Louange à Allah
Le malade est autorisé à ne pas observer le jeûne du
mois de Ramadan si le jeûne lui est pénible ou lui porte préjudice et s’il a
besoin de se soigner pendant la journée avec la prise de diverses sortes de
comprimés et de sirops ou d’autres médicaments. A ce propos, le Très Haut dit
: «Quiconque d' entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal
d' autres jours. » (Coran, 2 :184 ) et le Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) dit : « Certes, Allah aime à ce que l’on emploie Ses dispenses
comme Il désapprouve qu’on Lui désobéit ». Une autre version dit : «
Comme Il aime qu’on exécute Ses prescriptions obligatoires ».
Le prélèvement du sang des veines pour des analyses
ou d’autres utilisations n’entraîne pas la rupture du jeûne selon l’avis juste.
Mais si la quantité de sang doit être importante, il vaut mieux effectuer le
prélèvement dans la nuit. Si on est obligé de le faire le jour, il est plus
prudent de jeûner une journée de remplacement parce que la prise de sang s’assimile
dans ce cas à la saignée (curative). »
Avis de Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde), extrait de
Fatawa islamiyya,
tome 2, p. 139.
Le malade peut se retrouver dans plusieurs cas :
Le premier est celui dans lequel le jeûne n’a aucune
incidence sur sa santé. C’est le cas de la rhume, d’une légère migraine, d’un
mal de dent ou d’autres affections similaires. Dans ces cas, il ne lui est pas
permis de rompre le jeûne. Cependant, certains ulémas soutiennent qu’il est
permis de ne pas jeûner compte tenu du verset : « (Ces jours sont) le mois
de Ramadân au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens,
et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque
d' entre vous est présent en ce mois, qu' il jeûne! Et quiconque est malade
ou en voyage, alors qu' il jeûne un nombre égal d' autres jours. - Allah veut
pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous
en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d' Allah pour vous
avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants! » (Coran, 2 : 185).
Mais nous disons que cette disposition est liée à une cause, à savoir que l’inobservance
du jeûne lui est plus facile. Dans ce cas, nous aussi nous disons qu’il vaut
mieux pour lui de ne pas jeûner. Si toutefois le jeûne n’a aucune incidence
négative sur sa santé, il ne lui est pas permis de ne pas l’observer, car c’est
un devoir pour lui de le faire.
Le deuxième cas est celui d’un malade qui a du mal à
jeûner même si le jeûne ne lui porte aucun préjudice. Il est réprouvé pour celui-là
de jeûner et on lui recommande de ne pas l’observer.
Le troisième cas est celui d’un malade qui a de la peine
à jeûner et auquel le jeûne porte un préjudice réel. C’est le cas d’une personne
qui souffre d’une atteinte des reins ou d’un diabète ou d’autres affections
similaires et à laquelle le jeûne fait mal. Dans ce cas, le jeûne lui est interdit.
Ceci nous permet de connaître l’erreur commise par certains
qui s’efforcent de jeûner (malgré un handicap) notamment les malades qui le
trouvent pénible et auxquels ils portent préjudice et qui, malgré tout cela,
refusent de cesser le jeûne. Nous disons à ceux-là qu’ils ont tort, dans la
mesure où ils déclinent l’honneur qu’Allah le Puissant et Majestueux leur a
réservé, la dispense qu’il leur a accordée, et font du tort à eux-mêmes. Or
Allah, le Puissant et Majestueux a dit : « Ne vous tuez pas ». (Coran, 4 : 29).
As-Sharh al-mumti’ par Cheikh Ibn Outhaymine, tome 6, p. 352-354.