Louanges à Allah
Cette opération est connue sous l'appellation de «vente
avec partage des bénéfices au profit de l'auteur de la commande».
Dr Muhammad Abdoul Halim Omar
dit dans sa recherche intitulée : les détails pratiques du contrat portant
sur la vente avec bénéfices publié dans le numéro 5 de la revue de
l'académie juridique islamique : « la
dite vente peut se présenter sous deux formes anciennement connues dans le
droit musulman. La première forme qu'on peut appeler la forme générale ou
originelle consiste à ce qu'une personne achète une marchandise à un prix
déterminé puis la revend à un autre au prix d'achat plus un bénéfice. Sous
cette forme, le premier acquéreur achète la marchandise pour lui-même sans que personne ne la lui
demande puis il la met en vente pour réaliser un
bénéfice. La deuxième forme est celle qui a reçu récemment l'appellation citée
en objet. Elle consiste à ce qu'une personne se présente auprès d'une autre et
lui dit: procure toi une marchandise déterminée et disponible répondant à telle
ou telle caractéristique..Je
te l'achèterai après au prix d'achat et t'ajouterai une somme déterminée ou un
pourcentage du prix d'achat à titre de bénéfices. L'appellation vente avec partage
des bénéfices au profit de l'auteur de la commande donnée récemment à cette forme de vente provient de
juristes contemporains. Pourtant elle était connues
des juristes musulmans anciens. En effet, on trouve précisément dans l'ouvrage al-Umm d' l'imam Chaffii
ceci: «si un homme montre une marchandise à un autre homme et lui dit: achète la, je vais la racheter de toi
avec une marge bénéficiaire. Si le premier l'achète à cette condition, la
transaction est licite.» Plus loin, il poursuit: «il en serait de même si on
disait: achète moi un bagage en le décrivant ou achète moi un bagage quelconque,
je te le rachèterait avec une marge bénéficiaire; tout cela serait permis.»
La vente avec partage des bénéfices au profit de
l'auteur de la commande est permise à condition que celui à qui on demande
d'acheter la marchandise l'achète effectivement et la réceptionne avant de la
revendre à l'autre.
La fatwa n° 13/153 de la Commission Permanente stipule:
«si une personne demande à une autre d'acheter une voiture déterminée ou
décrite de manière exacte et promet de le lui acheter (cela est permis). Quand
la première personne aura acheté et réceptionné la voiture, il est permis à
celle qui en avait demandé l'achat de la lui acheter alors en payant cash ou
par des tranches assorties d'un bénéfice connu. Ceci n'est pas assimilable à la
vente par une personne d'un bien qu'elle ne possède pas puisque celui à qui la
marchandise a été demandée ne l'aura
vendue qu'après l'avoir acheté et réceptionnée. Il ne pourrait pas la revendre
à son ami avant de l'avoir achetée et réceptionnée ou après le simple achat et
avant la réception. En effet, le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) a interdit la vente d'une
marchandise non encore achetée et
réceptionnée par le commerçant.
Ceci permet de savoir que si le nanti se rend en
compagnie de celui qui lui demande d'acheter
une marchandise auprès d'un commerçant et paie le prix de la chambre à
coucher et si celle-ci est directement
livrée à celui qui en a demandé l'achat avant d'être livrée à l'acheteur
effectif, la transaction ne serait pas permise.
Cheikh Ibn Outhaymine dit dans
: fatawa nouroune
ala ad-darb: « ce que
beaucoup de gens font maintenant, c'est que un débiteur et son créancier se
rendent ensemble auprès d'une personne qui possède une marchandise. Le
créancier l'achète puis la revend au débiteur sur place sans déplacer la
marchandise. Puis le débiteur la revend au propriétaire du magasin ou à un
autre avant de la réceptionner.. Nous savons que cette
transaction est interdite; elle n'est indubitablement pas permise car il s'agit
de revendre une marchandise sur le lieu d'achat. Or le Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui) a interdit la revente d'une marchandise sur son lieu d'achat
et avant son transfert au dépôt du commerçant acheteur.»
Pour expliquer le fondement de l'interdiction, sachons
que le propriétaire de l'argent (le premier acheteur) a réalisé un bénéfice
sans fournir une garantie. Or le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) a dit : « il n'est pas permis de réaliser un gain sur une transaction
sans garantie.» (rapporté par at.-Tirmidhi,1234)
et qualifié par lui de hadith bon et authentique et rapporté par an-Nassai,4629 et par Ahmad,6591 et jugé authentique par al-Albani dans as-Sahihah,1212).
Voir la réponse donnée à la question n°
36408
pour connaitre la condition de la validité de cette
vente.