Louange à Allah
Le mariage provisoire consiste à épouser une femme musulmane juive ou chrétienne
pour une période déterminée. Celle-ci peut être de cinq jours, deux mois,
six mois ou plusieurs années dont le début et la fin sont connus. Le « mari »
verse une dot peu significative, et la femme se libère à la fin de la période.
Ce type de mariage fut autorisé lors de la Conquête de La Mecque pendant trois
jours. Puis il fut interdit jusqu’au jour de la Résurrection, d’après un hadith
cité par Mouslim (1406). Cela est dû au fait que la vraie épouse est celle
engagée dans un mariage durable conformément aux propos du Très Haut : « Et
comportez- vous convenablement envers elles.» (Coran, 4:19). Or celle-là est
engagée dans un ménage éphémère. En plus, la vraie épouse est celle appelée
ainsi légalement parce que compagne permanente, comme l’indiquent les propos
du Très Haut : « si ce n' est qu' avec leurs épouses ou les esclaves
qu' ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer; » (Coran,
24 : 6). Or celle-là n’est pas une épouse légale parce que son séjour auprès
de son « mari » ne dure que peu de temps. Il s’y ajoute encore que
la vraie épouse hérite son mari conformément aux propos du Très Haut : « Et
à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n' ont pas d' enfants.»
(Coran, 4 : 12). Or celle-là n’hérite pas en raison de la courte durée de
son mariage.
Cela étant, le mariage provisoire est assimilé à l’adultère, même s’il est assorti
d’un consentement mutuel, dure longtemps et fait l’objet d’une dot encaissée.
Rien dans la Charia ne l’autorise en dehors de cette permission limitée au
temps de la conquête à cause de la présence alors d’un nombre important de
néophytes dont on craignait l’apostasie (en cas de privations sexuelles) car
ils étaient habitués à l’adultère avant l’Islam. Voilà pourquoi on leur permit
ce mariage pour trois jours. Puis il fut interdit jusqu’au jour de la Résurrection
(rapporté par Mouslim, 1406).
Extrait de al-Lou’lou al-makine min Fatawa Fadhilati cheikh Abd Rahmane Ibn Djabrine, p. 41.