Louanges à Allah
Une divergence oppose les jurisconsultes à propos du
jugement de la manière de traiter avec
une personne dont les biens sont composés d'un mélange du licite et de l'illicite,
notamment la possibilité d'engager des transactions, de l'acceptation des
cadeaux, d'échange de repas et consorts. La divergence a donné lieu a des avis
dont les plus mieux défendus sont au nombre de deux: le premier est qu'il n'est
pas interdit de recevoir des cadeaux d'un tel partenaire ni de traiter avec
lui, bien que cela soit réprouvé. C'est l'avis retenu au sein des écoles chafiite et hanbalite. C'est aussi le choix du malékite,
Ibn al-Quassim.
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « Si les
fonds de l'acheteur est un mélange du licite et de l'illicite et si le vendeur
ne sait pas de quelle partie provient le prix qu'il reçoit, le don fait à un
bénéficiaire ne lui sera pas interdit. Mais par scrupule, il vaut mieux ne pas
le prendre. Cette option s'impose ou ne s'impose pas selon que la quantité de
biens illicites en possession de l'acheteur soit importante ou pas.» Extrait d'al-Madjmouii d'an-Nawawii
(9/344).
Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) a dit: « Si on achète (une marchandise) auprès de
quelqu'un dont les biens sont un mélange du licite et de l'illicite, comme un
Gouvernant injuste et un usurier, si on sait que ce qui est vendu fait partie
de ses biens licites, il devient licite. Si on sait qu'il fait partie de ses
biens illicites, il devient illicite. On n'admet pas les propos du vendeur
concernant le jugement à retenir car ce que détient une personne lui appartient
apparemment. Si on n'en connait pas la provenance,
nous en détestons la possession, étant donné la possibilité qu'il soit illicite.
Mais la vente n'est pas à annuler puisqu'il est aussi possible qu'il soit
licite, que la partie illicite soit importante ou pas. Voilà ce qui est
suspect. La part importante ou pas de l'illicite détermine le degré de
suspicion. Ahmad dit: «Je répugne à en manger.» Extrait d'al-Moughnii (4/201). Voir ach-charh
al-kabir (3/277).
Le deuxième avis veut qu'on tienne compte de la majeure
partie des fonds. Si elle est licite, il est permis de traiter avec leur
détenteur. Si elle est illicite, il n'est pas permis de traiter avec lui. Voilà
ce qui ressort des doctrines des Hanafites et des Malékites.
Ibn Noujdaym (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) a dit: «Si la majeure partie des biens du donateur est
licite, il n' y a aucun inconvénient à accepter ses cadeaux et à manger de ses
biens, à moins qu'on constate qu'un bien déterminé est illicite. Si la majeure
partie des biens du donateur est illicite, on n'accepte pas ses cadeaux et on
ne mange pas de ses biens , à moins qu'il ne dise :
ceci est licite; je l'ai hérité ou emprunté.» Extrait d'al-Ashbaa
wan nadzaair (p.96).
Certains ulémas soutiennent l'interdiction de traiter
avec un partenaire dont les fonds sont
un mélange de biens licites et de biens illicites. C'est l'avis du malékite Asbagh. Ibn Roushd dit «Asbagh exagère.» Extrait d'al-Bayan
wat-Tahssiil (18/194).L'avis le mieux argumenté
veut qu'il soit permis de traiter avec lui et d'accepter ses cadeaux. Voilà
l'avis que la plupart des ulémas contemporains jugent le mieux fondé.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Il a été rapporté de façon sûre que
le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a reçu le cadeau de
la femme juive qui lui avait offert un mouton au cours de l'invasion de
Khaybar. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a aussi répondu à l'invitation d'un juif médinois
à venir partager avec lui un repas à base de blé et préparé avec de l'huile (sanikha). Il engageait des transactions avec des juifs si
bien que, à sa mort, son bouclier était encore mis en gage auprès d'un juif
suite à du blé qu'il lui avait acheté pour sa famille, ce qui prouve qu'il est permis de traiter avec quelqu'un dont les
biens comporte une partie illicite car les Juifs, comme Allah les a décrits, «Ils sont attentifs au mensonge
et voraces de gains illicites» (Coran,5:42) . Voir la
réponse donnée à la question n° 39661.
Cela dit, il n' y a aucun inconvénient pour vous de
recevoir le cadeau de votre compagnon et de manger des repas qu'il vous offre.
Si toutefois, votre refus de le faire pourrait l'influencer lui-même et son
père au point de les amener à se repentir, vous devez alors vous en abstenir.
Allah le sait mieux.