Louanges à Allah
Premièrement, le jeûne dont Allah fait dépendre le pardon
de péchés commis durant deux ans est celui du jour d'Arafah.
Quant au jeûne d'Achoura, Allah en fait dépendre le pardon des péchés d'une
seule année. Voir à propos des mérites du jeûne d'Arafah
la réponse donnée à la question n° 98334 et
à propos du mérite du jeûne du jour d'Achoura la réponse donnée à la question n°
21775.
Deuxièmement, nul doute que la consommation du vin fait partie des
péchés majeurs. C'est surtout le cas pour celui qui persiste dans sa
consommation. En effet, le vin est la mère des vices et la porte du mal. Le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a proféré la malédiction contre dix en raison
du vin: «son producteur, celui qui en fait la commande, le buveur, le
transporteur, celui vers lequel on le transporte, le serveur, le vendeur, celui
en consomme le revenu, l'acheteur et celui pour lequel on l'achète.» (jugé authentique par al-Albani
dans Sahih at.-Tirmidhi.
Il faut cesser de boire du vin et se repentir de l'avoir
fait et s'orienter vers Allah. Le jeûne de Arafah et
celui d'Achoura n'expient que les péchés mineurs .
L'absolution des péchés majeurs nécessite un repentir sincère.
Cheikh al-islam, Ibn Taymiyyah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:
«il a été rapporté de façon authentique que le Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) a dit:
«le jeûne du jour d'Arafah permet
d'obtenir l'expiation des péchés de deux années et le jeûne d'Achoura permet
d'obtenir l'expiation des péchés d'une année. Cependant, l'emploi du terme expier
sans restriction ne signifie pas que le seul jeûne permet d'expier les péchés
majeurs en l'absence du repentir. En
effet, le Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) a dit à propos de deux vendredis qui se succèdent et de deux
Ramadan qui se succèdent (qu'ils expient les péchés commis entre eux, à
condition qu'on évite les péchés majeurs. Or , on sait
que la prière a plus de mérite que le jeûne , et le jeûne du Ramadan est plus
important que celui effectué au cours de
la journée d'Arafah . Rien ne permet d'expier tous
les faux pas en l'absence de l'abandon des péchés majeurs, compte tenu de la
restriction formulée par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)..Comment croire que le jeûne d'une journée ou deux à titre
surérogatoire permet d'expier la fornication, le vol, la consommation du vin,
la pratique des jeux de hasard, la magie et consorts? Cela ne peut pas exister.»
Extrait de l'Abrégé des Fatwaa égyptiennes (1/254).
Ibn al-Qayyim (puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) a dit: « certains disent: le jeûne d'Achoura expie les
péchés commis durant toute l'année. Le jeûne de la journée d'Arafah ne fait qu'augmenter la récompense.» Le trompé qui
s'exprime ainsi ne sait pas que le jeûne du Ramadan et l'accomplissement des
cinq prières sont bien plus méritoires
que l'observance du jeûne dans la journée d'Arafah
et dans celle d'Achourah. Pourtant les premiers n'expient les péchés qui les
séparent qu'à condition qu'on évite les péchés majeurs. Les deux Ramadans qui se succèdent et les deux
vendredis qui se succèdent ne peuvent permettre l'expiation des péchés
mineurs que quand s'y ajoute l'abandon des péchés majeurs car c'est cette
combinaison qui est assez efficace pour entraîner l'expiation des péchés
mineurs.
Comment le jeûne d'une journée à titre surérogatoire
permet il d'expier tout péché majeur commis par le fidèle et perpétué par lui
sans se repentir? C'est impossible. Cependant, il n'est pas exclu que le jeûne de la journée d'Arafah
et le jeûne de la journée d'Achoura entraînent l'expiation des péchés de toute
l'année en général. Le texte allant dans ce sens serait alors parmi ceux qui
véhiculent des promesses assorties de conditions. Dans ce cas, la
persistance à commettre des péchés
majeurs serait un facteur qui empêche l'expiation. Si le fidèle ne persiste pas
dans les péchés majeurs, la pratique du jeûne ajoutée à l'absence de
persistance dans les péchés majeurs se conjuguent pour
favoriser l'expiation en général. C'est comme les deux Ramadans qui se
succèdent et les cinq prières observées tout en évitant les péchés majeurs. Tout
cela se conjugue pour expier les péchés mineurs. Pourtant le Transcendant a
bien dit: «Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, Nous effacerons
vos méfaits de votre compte»
(Coran,4:31) Ce qui permet de savoir que le fait de faire d'une chose une cause
d'expiation (dés péchés) n'exclut pas qu'elle se conjugue avec une autre cause
de sorte que l'expiation qui résulte de la réunion des deux causes soit plus
parfaite que celle qui serait le produit d'une seule cause car plus nombreuses sont
les causes de l'expiation plus parfaite et globale sera celle-ci.» Extrait de al-Djawab al-kaafi,
p.13.
At.-Tirmidhii (1862) a rapporté d'après Abdoullah
ibn Omar que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «quand
quelqu'un boit du vin, Allah n'agréera pas ses prières pendant 40 jours. S'il
se repent Allah agréera son repentir . S'il recommence
à boire, Allah n'agréera pas ses prières pendant 40 jours. S'il se repent Allah
agréera son repentir. S'il recommence à boire, Allah n'agréera pas ses prières
pendant 40 jours. S'il se repent Allah agréera son repentir. S'il recommence à
boire pour la quatrième fois, Allah n'agréera pas ses prières pendant 40 jours.
S'il se repent Allah n'agréera pas son repentir et Il l'abreuvera du fleuve al-Khabal.» (jugé
authentique par al-Albani dans Sahih
at.-Tirmidhii.
Al-Moubarakfouri dit dans Touhfat al-Ahwadzi: «On dit: il a spécifié nommément la prière
car elle est la meilleure pratique cultuelle accomplie par le corps. Si elle
n'est pas agréée , les autres ne le seront pas à plus
forte raison.» Extrait de Touhfat al-Ahwazdi (5/488). Al-Iraqui
et al-Manawi ont dit la même chose.Se
référer à la réponse donnée à la question n°
38145.
Si les actes cultuels (obligatoires)ne
sont pas agréées de la part de quelqu'un
qui persiste à consommer du vin, comment agrée-t-on de sa part le jeûne d'Achoura? Mieux, comment ce jeûne
pourrait il expier ces péchés?
Votre devoir est de vous empresser à vous repentir
sincèrement, à cesser la consommation du vin, à rectifier votre négligence et à
multiplier les bonnes œuvres afin qu'Allah agrée votre repentir et vous
pardonne vos actes de négligence et de transgression contre les limites
établies par Allah.
Troisièmement, ce que nous avons dit ici ne s'oppose pas
à l'observance du jeûne des journées d'Arafah et
d'Achoura ou d'autres actes surérogatoires tels la prière, le jeûne, l'aumône
et le sacrifice…La consommation du vin n'est pas incompatible avec tout cela. Le fait de commettre un péché
majeur ne doit pas vous empêcher d'accomplir de bons actes car la situation
s'empirerait. Au contraire, empressez vous à vous repentir et à cesser (le
mal). Multipliez les bons actes, même si parfois des débordements de passion
vous entraînent dans certains péchés.
La validité d'une œuvre et son agrément (par Allah) sont une chose et le mérite particulier consistant dans le
fait pour l'acte d'entraîner l'expiation des péchés d'une année ou deux est une
chose tout autre.
Djaafar ibn Younous dit: «j'étais dans
une caravane qui se trouvait en Syrie lorsque des Bédouins surgirent et s'en
emparèrent et présentèrent le butin à leur chef. Ils y trouvèrent un outre
contenant du sucre et des amendes. Ils en mangèrent mais le chef s'abstenait de manger..Je lui dis:
-Pourquoi ne manges tu pas?
-J'observe le jeûne.
-Tu te livres au brigandage, confisques les biens des
autres et les tues tout en observant le
jeûne?
-Cheikh! Je conserve une parcelle du bien!!
Plus tard, je le vis en train de faire le tour de la Maison
en état de sacralisation. Je lui dis:
-Es-tu l'homme d'alors?
-Oui, voilà ce que le jeûne a fait de moi!!»
(Tarikh Dimashq,66/52). Se référer à
la réponse donnée à la question n° 14289.