Louange à Allah
La sortie de la mosquée
entraîne la nullité de la retraite puisque celle-ci signifie séjour permanent
dans la mosquée pour obéir à Allah le Très Haut. On peut cependant sortir en
cas de nécessité comme pour aller aux selles ou pour faire les ablutions ou
pour prendre un bain ou pour apporter de la nourriture, si l’on ne dispose pas
de quelqu’un pour le faire à sa place, ou pour d’autres nécessités que l’on
ne peut pas réaliser dans la mosquée.
Aïcha (P.A .a) a dit : « Le Messager
d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) n’entrait dans la maison que pour
un besoin humain – pendant sa retraite pieuse » (rapporté par al-Boukhari,
2029 et par Mouslim, 297).
Dans al-Moughni (4/460), Ibn Qudama (Puisse
Allah lui accorder miséricorde) a dit : « Par besoin humain, on entend
le fait de se débarrasser de l’urine et des excréments. L’expression métaphorique
est usitée parce que tout être humain a besoin de cela. On peut lui assimiler
le besoin de manger et de boire si l’on ne dispose pas de quelqu’un pour le
satisfaire. L’intéressé peut sortir pour ses besoins et pour toute autre nécessité
que l’on ne peut pas satisfaire dans la mosquée. Rien de cela ne remet en cause
la validité de la retraite, à moins que la sortie se prolonge. Sortir pour aller
au travail est incompatible avec ladite retraite.
La Commission Permanente a été interrogé en
ces termes : « est-il permis au fidèle en retraite pieuse de
visiter un malade ou de répondre à une invitation, ou de satisfaire les besoins
de sa famille ou de participer à un convoi funéraire ou d’aller au travail ? »
Voici sa réponse :
Selon la Sunna, un tel fidèle ne doit pas visiter
un malade ni répondre à une invitation ni satisfaire les besoins de sa famille
ni participer à des funérailles ni aller au travail. Cela s’atteste dans ce
hadith d’Aïcha (P.A.a) qui dit : « La Sunna veut que le fidèle en
retraite pieuse ne visite pas un malade, et ne participe pas à des funérailles
et ne touche pas une femme et ne quitte la mosquée que pour une nécessité impérieuse ».
(rapporté par Abou Dawoud, 2373).
Fatawa de la Commission Permanente, 10/410).