Louanges à Allah
Premièrement, Allah Très Haut a réservé aux hommes certains
privilèges et dispositions, et en a fait de même pour les femmes. Et il n’est
permis à aucun homme de souhaiter bénéficier de ce qui est réservé aux femmes
et inversement. L’expression d’un tel souhait revient à s’opposer aux dispositions
constituant la législation d’Allah Très Haut. A ce propos, Allah dit :
« Ne convoitez pas ce qu' Allah a attribué aux uns d' entre vous plus
qu' aux autres; aux hommes la part qu' ils ont acquise, et aux femmes la part
qu' elles ont acquise. Demandez à Allah de Sa grâce. Car Allah, certes, est
Omniscient.» (Coran, 4 : 32).
As-Saadi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
a dit : « Allah interdit ainsi aux croyants de souhaiter bénéficier
des privilèges qu’Allah a accordés aux uns à l’exclusion des autres, privilèges
qui relèvent de choses possibles ou de choses impossibles. Aussi les femmes
ne doivent elles pas souhaiter bénéficier des privilèges réservés aux hommes
et pour lesquels ils demeurent supérieurs aux femmes. De même le pauvre ne
doit pas envier le riche puisque cela entraîne la jalousie et la réprobation
du décret divin.
Parmi les choses réservées aux hommes par Allah
Très Haut des pratiques cultuelles qui nécessitent la force comme le djihad,
l’autorité (suprême) et l’imamat. De nombreux arguments abondent dans ce sens.
En voici quelques uns :
1/ Allah Très Haut dit : «Les hommes ont
autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu' Allah accorde à ceux-là
sur celles-ci...» (Coran, 4 : 34).
Dans Al-Umm, Chafii dit :
« Si une femme dirige la prière pour des femmes, des hommes et des enfants
mâles, la prière effectuée ainsi par les femmes est valide, et celle faite
par les hommes et les enfants invalide. Car Allah a désigné les hommes pour
diriger les femmes et fait que celles-ci ne peuvent pas exercer une tutelle
sur ceux-là. Par conséquent, il n’est permis à aucune femme de diriger la
prière pour un homme ».
As-Saadi (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La préférence des hommes
aux femmes repose sur de nombreuses considérations. Il en est le fait de leur
réserver l’exercice des autorités et le privilège de pratiquer certains actes
cultuels comme le djihad, la prière du vendredi et celle célébrée pendant
les fêtes (musulmanes) et le monopole de la prophétie et la réception du message
divin (et enfin) la maturité intellectuelle, la sérénité, la fermeté et le
courage, qualités dans lesquelles les femmes ne les égalent pas ».
2/ Allah Très Haut a dit : «Quant
à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément
à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles.
Et Allah est Puissant et Sage. » (Coran, 2 : 228). Selon as-Saadi,
la phrase : « Mais les hommes ont cependant une prédominance sur
elles» signifie prééminence et plus de droits comme l’exercice de l’imamat
et de la magistrature et l’accession à la prophétie. C’est pourquoi Allah
Très Haut a dit : «Les hommes ont autorité sur les femmes » (Coran,
4 :34 ). L’exercice des tutelles majeures et mineures est aussi réservée
aux hommes ».
3/ Al-Boukhari (4425)
a rapporté d’après Abou Bakrata que le Messager d’Allah (bénédiction et salut
soient sur lui) a dit : « Ne sont jamais heureux des gens qui confient
leur pouvoir à une femme ». Ce hadith indique que les autorités publiques
ne doivent pas être confiées à une femme. Or l’imamat en fait partie.
4/ Abou Dawoud (4545) et Ahmad (576) ont rapporté
d’après Ibn Omar (P.A.a) que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) a dit : « N’interdisez pas à vos femmes l’accès aux mosquées,
même s’il est préférable qu’elles prient chez elles ». (déclaré authentique
par al-Albani dans Sahihi Sunani Abi Dawoud).
L’auteur de Awn al-maa’boud dit :
« Prier chez elles est meilleur pour les femmes si elles le savaient,
mais elles ne le savaient pas. Et ce pourquoi elles demandaient à aller prier
dans les mosquées poussées par leur croyance que cela procurerait plus de
récompense (divine). Cela leur est permis pourvu qu’elles soient à l’abri
de la tentation. Mais, étant donné l’exhibitionnisme en mode chez les femmes
et qui est une source de tentation, il est plus que jamais préférable qu’elles
prient chez elles ».
5/ Mouslim (440) a rapporté d’après Abou Hourayra
(P.A.a) que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :
« Les meilleurs rangs des hommes en prière sont les premiers et les pires
les derniers ; les meilleur rangs des femmes en prière sont les derniers
et les pires les premiers.
An-Nawawi dit : « En général, les meilleurs
rangs des hommes en prière sont les premiers et les pires les derniers. Quant
aux rangs des femmes en prière (mentionnés dans le hadith précité) il s’agit
des femmes qui prient avec des hommes. Si elles prient séparément, leurs rangs
sont comme ceux des hommes en ceci que les premiers sont les meilleurs et
les derniers les pires. Par les pires rangs on entend ceux dont les occupants
recevront moins de récompense, ceux qui sont les plus éloignés de ce que la
loi religieuse recommande. Les meilleurs représentent le contraire. Si les
derniers rangs des femmes qui prient avec les hommes sont les meilleurs c’est
parce qu’ils sont les plus éloignés des hommes ; ceux dont les occupants
ne voient pas les hommes et ne sont pas tentées d’entendre leurs paroles et
de s'intéresser à eux. Et les premiers rangs des femmes sont décriés pour
le contraire (proximité des hommes etc.). Allah le sait mieux.
S’il est recommandé à la femme de prier chez
elle et de s’éloigner des hommes et si les pires des rangs des femmes en prière
sont les premiers parce que proches des hommes, comment la même loi religieuse
pouvait-elle permettre à la femme de diriger la prière pour les hommes tout
en lui demandant de s’éloigner d’eux !.
Al-Boukhari (684) et Mouslim
(421) ont rapporté d’après Sahl ibn Saad as-Saadi (P.A.a) que le Messager
d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Que
celui qui éprouve le doute au cours de sa prière prononce la formule :
« Subhana Allah ». Car s’il le fait on se tourne vers lui.
Quant aux femmes, elles doivent applaudir dans une telle situation.
Al-Hafiz dit : « Il semble qu’on ait
interdit à la femmes de prononcer la formule : « Subhana Allah »
parce qu’il leur est demandé de baisser leur voix en prière par crainte qu’elles
ne provoquent la tentation ». S’il est interdit à la femme d’attirer
verbalement l’attention de l’imam en cas d’erreur et s’il lui est demandé
de se contenter d’applaudir afin de lui éviter d’avoir à élever sa voix en
présence des hommes, comment pourrait-elle les sermonner et leur diriger la
prière ?
7/ Mouslim (658) a rapporté d’après Anas Ibn
Malick qu’il avait prié derrière le Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) en compagnie de sa grand mère et d’un orphelin et avait formé un
rang avec l’orphelin immédiatement derrière le Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) et placé la vielle derrière eux. ».
Al-Hafiz dit : « cela signifie que
la femme ne peut pas prier dans le même rang que les hommes. C’est, en principe,
par crainte qu’elle soit une source de tentation. Si elle doit se placer seule
derrière les rang des hommes et non avec eux, comment pourrait-elle s’installer
devant eux pour leur servir d’imam.
L’auteur de Awn al-Maaboud : « cela
signifie qu’il n’est pas permis à la femme de servir d’imam à des hommes.
Car si elle ne peut pas prier dans le même rang qu’eux, il ne peut pas a fortiori
s’installer devant eux. (citation légèrement manipulée).
8/ La pratique en vigueur chez les musulmans
durant 14 siècles d’histoire a voulu que la femme ne dirige pas la prière
pour les hommes (Voir Badaï as-Sana'ai, 2/289.
Quiconque s’oppose à cette pratique s’engage
dans une voie autre que celle des croyants (musulmans). Or Allah Très Haut
dit : «Et quiconque fait scission d' avec le Messager, après que le droit
chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors
Nous le laisserons comme il s' est détourné, et le brûlerons dans l' Enfer.
Et quelle mauvaise destination! » (Coran, 4 : 115).
Voici une collection des propos des ulémas :
-
on lit dans l’encyclopédie juridique ceci : une des conditions de
l’exercice de l’imamat est d’être de sexe masculin. Cette fonction ne peut
être validement assurée par une femme. Ceci est l’avis unanime des jurisconsultes ».
-
dans « maratib al-idjmaa (p. 27)» Ibn Hazm dit :
ils (les ulémas) sont tous d’avis que la femme ne peut pas servir d’imam (à
des hommes conscients du fait que leur imam est bien une femme). Et s’ils
priaient derrière elles (dans ce cas) leur prière serait caduque ».
-
le même auteur dit dans al-Mouhalla (2/167) : « Il n’est
pas permis à une femme de diriger la prière pour un ou plusieurs hommes. Cette
disposition ne fait l’objet d’aucune divergence de vues. En outre, il est
établi textuellement que le passage d’une femme devant un homme en prière
interrompt la prière… Le jugement du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) est que la femme doit se placer obligatoirement derrière l’homme
en cas de prière et que l’imam se place devant ceux pour lesquels il dirige
la prière. S’il n’y a qu’une seule personne, elle forme un rang avec l’imam.
Ces textes prouvent qu’il est invalide pour la femme de diriger la prière
pour un ou plusieurs hommes.
Dans
al-Madjmou (4/152) an-Nawawi dit : « Nos condisciples sont
tous d’avis que ni un adulte ni un enfant ne peuvent prier sous la direction
d’une femme ; que la prière dirigée par celle-ci soit obligatoire ou
surérogatoire. Voilà l’enseignement de notre doctrine qui est le même pour
la majorité des ulémas anciens et contemporains (puisse Allah leur accorder
Sa miséricorde). Al-Bayhaqui l’a rapporté d’après les Sept jurisconsultes
de Médine. C’est aussi conforme à la doctrine de Malick, à celle d’Abou Hanifa,
à celle de Soufyan, à celle d’Ahmad et à celle de Dawoud. En plus, si une
femme dirige la prière pour un ou plusieurs hommes, son acte provoque la nullité
de la prière effectuée par les hommes. Quant à sa prière à elle et la prière
des femmes qui l’auraient suivie, elles restent valides à moins qu’elle ait
dirigé la prière du vendredi. Dans ce cas, il y a deux points de vue :
le plus juste est que la prière est invalide. L’autre est que la prière devient
automatiquement une prière de zouhr valide pour la femme-imam. C’est l’avis
de Cheikh Abou Hamid. Mais il ne veux rien. Allah le sait mieux.
Dans al-insaf (2/265) il est dit :
« Il n’est absolument pas correct pour la femme de diriger la prière
pour l’homme. C’est l’avis adopté dans la doctrine de l’imam Ahmad. L’auteur
de al-Moustawib dit : « C’est la juste doctrine ».
La doctrine des malékite est la plus intransigeante
dans ce domaine. En effet, les malékites interdisent même qu’une femme serve
d’imam à des femmes et soutiennent que l’appartenance au sexe masculin est
une condition essentielle pour l’exercice de l’imamat.
Dans al-fawakhih ad-dawani
(1/204) il est dit : « l’imamat est assujetti à des conditions de
validité et des conditions de perfection. La première catégorie compte 13
conditions dont la première est l’appartenance au sexe masculin ; l’imamat
ne peut pas être assuré ni par une femme ni par un asexué . Quand une femme
a servi d’imam, la prière de l’homme qui a prié derrière elle est caduque,
mais sa prière à elle (l’imam) est valide .
Cheikh
Ibn al-Baz a été interrogé à propos du cas d’un homme qui a accompli la prière
d’asr derrière un imam-femme. Il a répondu en ces termes : « Il
n’est pas permis à la femme de diriger la prière pour l’homme ; la prière
que celui-ci effectuerait derrière celle-là serait caduque à cause de nombreux
arguments allant dans ce sens. L’intéressé doit reprendre sa prière. Voir
Madjmou fatawa Ibn Baz, 12/130.
Deuxièmement, quant à l’attitude de celui qui évoque le cas
d'Um Warqa qui aurait été autorisée par le Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) à diriger la prière chez elle pour les gens qui vivaient auprès
d'elle et au sein desquels il y avait des hommes et des enfants, elle a fait
l’objet de plusieurs commentaires critiques de la part des ulémas:
1/ Le hadith est faible. En effet, al-Hafiz dit
dans at-Talkhis (p. 121) : « sa chaîne de transmission comporte
Abd Rahman ibn Khallad qui est un inconnu ».
L’auteur de al-Mountaqa, un commentaire
d’al-Mounwatta dit : « Il ne faut pas compter sur ce hadith ».
2/ A supposer que le hadith soit authentique,
Um Warqa dirigeait la prière pour les femmes de sa maison seulement.
3/ C’est une exclusivité de Um Warqa qui ne peut
pas s’étendre à une autre femme.
4/ Certains ulémas en ont déduit qu’il est permis
en cas de nécessité que la femme serve d’imam à des hommes. Par nécessité
on entend l’absence d’un homme capable de réciter correctement la Fatiha.
Voir Hashiyatou Ibn al-Qassim. Voir encore al-Moughni, 3/33.