Louange à Allah
Il a déjà été expliqué
dans le cadre de la réponse à la question n° 6991
les normes du voile à porter par la femme musulmane. La couleur noire ne fait
pas partie des normes. Aussi est-il permis à la femme d’utiliser n’importe
quelle couleur, à l’exception d’une couleur (habituellement) réservée aux
hommes.
Elle ne doit pas non
plus porter un habit qui, en lui même constitue une parure. C’est-à-dire un
habit si bien décoré qu’il attire (particulièrement) les regards des hommes
compte tenu de la parole du Très Haut : « qu’elles n’exhibent pas
leurs parures » (Coran, 24 : 31). Ce verset englobe l’extérieur
des vêtements décorés.
Abou Dawoud a rapporté
d’après Abou Hourayra (P.A.a) que le Messager d’Allah (bénédiction et salut
soient sur lui) a dit : « N’empêchez pas les esclaves femelles d’Allah
de se rendre dans les mosquées, mais qu’elles s’y rendrent sans se parfumer »
(Abou Dawoud, 565 déclaré authentique dans Irwa al-ghalil, 515.
L’auteur d’Awn
al-maaboud dit : « l’expression « wa hounna tafilaat »
signifie « sans se parfumer »… On leur a donné cet ordre et leur
a interdit de se parfumer pour éviter que leur parfum n’excite pas les hommes.
C’est pourquoi on assimile au parfum tout ce qui est de nature à exiter les
désirs charnels comme la belle tenue, la parure aux traces apparentes et les
bijoux luxueux.
Le devoir de la femme
qui doit apparaître devant des hommes étrangers est d’éviter l’usage de tissus
si richement décorés qu’ils ne peuvent pas manquer d’attirer les regards des
hommes.
La Fatwa de la
Commission Permanente, 17/100 stipule : « Il n’est pas permis à
la femme de sortir porteuse d’un habit décoré de façon à attirer particulièrement
les regards puisque cela pousse les hommes à s’intéresser à elle, les détourne
de leur religion et l’expose à la violation de son honneur ».
La fatwa n° 17/108
stipule : « L’habit à porter par la femme musulmane ne doit pas
être nécessairement noir. Car il est permis d’utiliser n’importe quelle couleur,
pourvu que le vêtement couvre bien son corps, ne la fasse pas ressembler aux
hommes, ne soit pas serré de sorte à dessiner les contours de son corps ni
transparent de manière à laisser apercevoir ce qui est en dessous ni assez
suggestif pour susciter la tentation.
La Fatwa n° 17/109
stipule : « le port du noir ne s’impose pas à la femme, car elle
a le droit de porter toute autre couleur réservée aux femmes et qui n’attire
pas particulièrement les regards et ne suscite pas la tentation ».
Beaucoup de femmes choisissent
le noir pas parce que cela constitue une obligation pour elles, mais parce
que c’est plus loin de constituer une parure… Il a été rapporté que les femmes
des Compagnons s’habillaient en noir. Abou Dawoud a rapporté qu’Um Salamata
avait dit : « Après la révélation de : « qu’elles rabattent
leurs grands voiles sur elles.. » les femmes des Ansars (habitents autochtones
de Médine) sortaient couvertes d’un voile qui donnait l’impression qu’elles
portaient des corbeaux… » (déclaré authentique par al-Albani dans le
Sahih d'Abou Dawoud).
La Commission Permanente
a dit dans sa fatwa n° 17/110 : « cette expression «elles
portaient des corbeaux » permet de penser qu’elles s’habillaient en noir ».
Allah le sait mieux.