Louanges à Allah
Le cycle menstruel fait l'objet de nombreuses
dispositions qui dépassent la vingtaine. Nous en citerons ci-après celles dont on a besoin le plus souvent:
La première
concerne la prière. Le cycle menstruel empêche la femme d'accomplir la prière,
qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. Si elle le fait, son acte est
invalide. La prière n'incombe pas à une femme se trouvant dans cet état, à
moins qu'elle recouvre sa propreté rituelle à un moment où il reste du temps
d'une prière obligatoire un laps qui permet d'effectuer ne serait-ce qu'une rakaa. Dans ce cas, elle doit faire la prière, que
le recouvrement de la propreté survienne au début du temps d'une prière ou à sa
fin. Voici un exemple: une femme voit ses règles quelques instants après le
coucher du soleil. Ces quelques instants suffissent pour accomplir une rakaa. Cette femme devra rattraper la prière du maghrib ratée
puisque l'heure de cette prière était arrivée quelques instants avant
l'apparition des règles.
Un autre exemple: une femme recouvre sa propreté rituelle
quelques instants avant le lever du soleil. Ces instants suffissent pour accomplir
une rakaa. Quand la femme en question aura
recouvré sa propreté rituelle, elle devra rattraper la prière du fadjr puisqu'elle a recouvré son état de propreté
quelques instants avant la fin de son
heure.
Si la femme qui voit ses règles ne rattrape du temps
qu'une partie qui ne permet même pas d'accomplir une seule rakaa,
comme si, dans le premier exemple, elle voyait ses règles un instant après le
coucher du soleil ou , dans le second exemple, elle recouvrerait sa propreté
rituelle un instant avant le lever du soleil , dans ces cas, l'accomplissement
de la prière ne lui incombe pas , en vertu de la parole du Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui): « Quiconque rattrape (le temps d') une rakaa d'une prière a rattrapé la prière» Hadith cité par al-Boukhari et par Mouslim. On
peut en déduire que celui qui rattrape
du temps d'une prière une partie qui ne suffit pas pour accomplir une rakaa
n'a pas rattrapé la prière.
S'agissant du dhikr, de
la glorification, de la sanctification, de la louange et de la prononciation du
nom d'Allah au moment de manger ou d'entreprendre un autre acte, s'agissant
encore de la lecture du hadith, du droit musulman, d'une invocation, de sa
réception ou de l'écoute du Coran, rien de tout cela n'est interdit. Car il a été
rapporté dans les Deux Sahih et ailleurs que
le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) s'accoudait sur le sein
d'Aicha pendant son cycle menstruel et lisait le Coran. Dans les mêmes sources,
on trouve un hadith d'Um Atiyyah
selon lequel elle avait entendu le Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui) dire:« Les femmes adultes et les mineures et celles en cycle menstruel
sortent pour assister aux prières marquant les Deux Fêtes afin de profiter de
leurs avantages, notamment les invocations formulées par les musulmans, pourvu
que celle en cycle menstruel se mettent
à l'écart du lieu de prière.
Quant à la lecture du Coran par une femme qui voit ses règles, s'il ne s'agit de sa part que de
regarder le texte ou de méditer sans rien prononcer, il n' y a aucun
inconvénient à le faire. Par exemple, on peut mettre le Coran sur une
planchette de manière à exposer le texte et permettre à l'intéressée de lire
«en son cœur». Al-Nawawi dit dans charh al-Mouhadhdhab que
c'est permis sans aucune contestation. S'il s'agit en revanche de lire
verbalement, la majorité des ulémas disent que c'est interdit et n'est pas
permis. Mais al-Boukhari, Ibn Djarir et Ibn al-Moundhir disent que c'est permis. Cet avis est rapporté
de Malick et de Chafii,
selon une ancienne option. C'est l'auteur de Fateh
al-Bari qui le leur attribue avant d'ajouter un
commentaire d'Ibrahim an-Nakha'i conçu en ces termes:
« Il n' y a aucun inconvénient pour elle de lire un verset. »
Dans ses Fatawa, cheikh al-Islam, Ibn Taymiyya, dit:«
L'interdiction à la femme qui voit ses règles de lire le Coran ne repose sur
aucune sunna car le hadith qui dit: « La femme qui voit ses règles et la personne qui traine
une souillure majeur ne lisent aucune partie du Coran» est faible selon
l'avis unanime des critiques avertis du hadith. Du vivant du Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) les femmes voyaient leurs règles. Si la
lecture du Coran leur était interdite au même titre que la prière, le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) l'aurait expliqué à sa communauté et les
mères des croyants l'auraient appris et les gens l'auraient retransmis. Etant
donné que personne n'a rapporté du Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui) une interdiction dans ce sens, il n'est pas permis d'interdire l'acte,
tout en sachant que le Prophète ne l'avait pas fait en dépit de la fréquence de
cette situation chez les femmes en son temps.»
Puisque nous connaissons désormais la controverse
opposant les ulémas, il convient de dire: il vaut mieux que la femme qui voit
ses règles ne lise pas le Saint Coran verbalement sauf en cas de nécessité
comme si elle est enseignante et doit inculquer des versets à ses élèves ou les
examiner en leur demandant de répéter après elle, etc.
La deuxième
disposition concerne le jeûne
Il est interdit à la femme qui voit ses règles d'observer
un jeûne obligatoire ou surérogatoire. Si elle le fait, son jeûne est invalide.
Elle doit toutefois rattraper le jeûne obligatoire ,
compte tenu du hadith d'Aicha (P.A.a): « Cela nous
arrivait (le cycle menstruel) et l'on nous demandait de rattraper le jeûne pas
la prière.» (Rapporté dans les Deux Sahih)
Si une jeûneuse voit ses règles son jeûne est caduc,
fût-ce un instant avant le coucher du soleil. Elle devra alors rattraper le
jeûne du jour, s'il avait un caractère obligatoire. Si elle n'a senti que
l'imminence des règles peu avant le coucher du soleil et si les règles ne se
sont annoncées qu'après le coucher du soleil, le jeûne de l'intéressée reste
valide et ne peut pas être remis en cause
selon l'avis juste car le déplacement interne du sang ne compte pas et
parce que quand le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) fut interrogé
sur le cas d'une femme qui voit au cours d'un songe ce qu'un homme peut voir
(des rapports intimes) pour savoir si la femme doit prendre un bain rituel, il
répondit : «Oui, si elle voit un liquide». Il fit dépendre la disposition de la
vision du sperme évacué. Il en est de même des règles en ceci que les
dispositions qui les concernent ne s'appliquent qu'une fois évacuées.
Si, à l'entrée de l'aube, une femme voit encore ses
règles, elle ne peut pas observer le jeûne pour le jour qui s'annonce, même si
les règles disparaissaient un instant après l'aube. Si les règles s'arrêtent
peu avant l'aube et si elle observe le jeûne dans ce ces, son jeûne est valide,
même si elle ne prenait le bain rituel qu'après le début de l'aube, son jeûne
est valide, compte du hadith d'Aicha (P.A.a) dans
lequel elle dit: « Le prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) se
retrouvait au matin avec une souillure majeure consécutive à des rapports
intimes, donc non due à un songe, et il se mettait à observer le jeûne du Ramadan.» (Rapporté dans
les Deux Sahih)
La troisième
disposition concerne la circumambulation
Il est interdit à la femme qui voit ses règles de tourner
au tour de la Kaaba, que cela soit à titre obligatoire ou à titre
surérogatoire. Si une telle femme accomplit ce rite, son acte est invalide
puisque le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit à Aicha qui voyait
ses règles: «Fais tout ce que font les pèlerins à l'exception de la
circumambulation, jusqu'à ce que tu recouvres ton état de propreté rituelle.»
S'agissant des autres rites tels la marche entre Safa et Marwa, le stationnement à
Arafah, le séjours nocturne à Mouzdalifah,
la lapidation des stèles et d'autres pratiques du pèlerinage, l'intéressée peut
les faire. Cela étant, si une femme voyait ses règles immédiatement après avoir effectué la circumambulation ou
au cours de la marche entre Safa et Marwa, cela n'entraine rien.
La quatrième
disposition concerne la dispense dont jouit la pèlerine par rapport à la
circumambulation de l'adieu
Quand une pèlerine ayant terminé les rites du pèlerinage
mineur ou majeur voit ses règles avant
de quitter La Mecque pour rentrer chez elle, elle peut le faire sans avoir à
accomplir la circumambulation de l'adieu, compte tenu du hadith d'Ibn Abbas (P.A.a) qui dit: «Ordre a été donné aux gens d'avoir un
ultime contact avec la Maison. Mais la femme qui voit ses règles en a été dispensée.» (Rapporté dans les Deux Sahih). Quant aux circumambulations constitutives
aux pèlerinages majeur et mineur, l'intéressée ne peut pas en être dispensée;
elle les effectue, une fois qu'elle aura retrouvé sa propreté rituelle.
La cinquième
disposition concerne la fréquentation d'une mosquée
Il est interdit à une femme qui voit ses règles de
séjourner dans une mosquée, y compris l'espace réservé à la prière des Deux
Fêtes, en vertu du hadith d'Um Atiyyah
(P.A.a) selon lequel elle a entendu le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui): « Les femmes adultes et les mineures y
assistent.» Une version ajoute: « Celles qui voient leurs règles se mettent à
l'écart du lieu de prière.» (Rapporté dans les Deux Sahih)
La sixième
disposition concerne les rapports intimes
Il est interdit à son épouse d'avoir des rapports intimes
avec elle et elle doit s'y opposer s'il le voulait, compte tenu de la parole du
Très Haut: «Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes » (Coran,2:222 ) Par le terme mahidh,
on désigne la menstruation. L'interdiction repose encore sur la parole du
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) :« Faites tout sauf le coït»
(Rapporté par Mouslim). En plus ,
les musulmans sont tous d'avis qu'il est interdit d'avoir des rapports sexuels
avec une femme qui voit ses règles.
Il est permis au mari d'une femme qui se trouve dans un
tel état des choses de nature à atténuer son plaisir comme le baiser, les
caresses qui n'impliquent pas le sexe, les embrassades .
Cependant, il vaut mieux ne pas toucher directement la région comprise entre le
nombril et les genoux, en vertu de la parole d'Aïcha
(P.A.a): «Le Prophète (Bénédiction et salut soient
sur lui) me donnait l'ordre de porter un pagne puis me caressait alors que
j'étais dans mon cycle menstruel.» (Rapporté dans les Deux Sahih)
La septième
disposition concerne la répudiation
Il est
interdit de répudier une femme qui voit ses règles, compte tenu de la parole du
Très Haut :«Ô Prophète! Quand vous répudier les
femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite.»
(Coran,65:1) C'est –à –dire au commencement de jours
bien connus (marquant l'effectivité de la répudiation). Ce qui ne peut être le
cas que si la répudiation a lieu à un
moment où la femme est soit enceinte, soit en période de propreté rituelle
pendant laquelle elle n'a pas eu de rapport intime avec son mari. Si elle est
répudiée pendant son cycle, la répudiation ne devient pas immédiatement
effective puisque les règles aux cours desquelles la répudiation a eu lieu ne
comptent pas (dans le calcul de la durée de la période de viduité). Si la
répudiation a eu lieu à la suite de rapports intimes survenus alors que
l'intéressée est en période de propreté rituelle, la durée de la viduité à
observer n'est pas connue d'avance car l'on ne sait pas si elle a contracté une
grossesse suite aux rapports intimes. Si tel était le cas, la viduité
dépendrait de la grossesse. En absence de celle-ci, on compte le nombre de
cycles menstruels. Etant donné l'incertitude qui entoure la base de calcul de
la durée de viduité, il a été interdit à l'époux de prononcer la répudiation
jusqu'à ce que les choses deviennent claires. Aussi est il interdit de répudier
la femme qui voit ses règles, compte tenu du verset précédent et du hadith d'Ibn
Omar rapporté de façon sûre dans les Deux Sahih
et ailleurs selon lequel Ibn Omar avait répudié sa femme pendant son cycle
menstruel. Quand on en informa le Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui), ce dernier piqua une colère rouge et dit : « Dites lui de reprendre sa
femme et de la garder jusqu'à ce qu'elle recouvre sa propreté rituelle puis
voit ses règles puis retrouve sa propreté rituelle de nouveau. À partir de
ce moment, il pourra, soit la garder, soit la répudier avant d'avoir des
rapports intimes avec elle. Voilà la manière de procéder qui permette de
connaître la durée de viduité recommandée par Allah aux femmes.»
Quand un homme répudie sa femme alors qu'elle est dans
son cycle menstruel, il commet un péché et doit se repentir devant Allah Très
Haut et reprendre sa femme avant de la répudier de manière conforme à la loi
fondée sur l'ordre d'Allah et de Son messager. Après l'avoir reprise, il la
laisse jusqu'à la fin du cycle menstruel pendant lequel il l'avait répudiée et
l'écoulement du cycle suivant. Puis, au terme de ce dernier, il peut, soit la garder , soit la répudier définitivement avant d'avoir des
rapports avec elle.
Il y a trois exceptions concernant l'interdiction de
répudier pendant le cycle menstruel:
La
première concerne le cas où la répudiation a eu lieu avant la consommation du
mariage. Dans ce cas, il n' y a aucun inconvénient à répudier l'épouse pendant
son cycle puisqu'elle n'a pas à observer un délai de viduité et le répudiation
dont elle peut faire l'objet n'est pas opposable à la parole du Très Haut: «Répudiez-les
conformément à leur période d'attente prescrite .»
(Coran,65: 1)
La deuxième concerne le cas où les règles surviennent
pendant la grossesse.
La troisième concerne la répudiation obtenue moyennant
une contrepartie. Dans ces cas, l'épouse peut être répudiée pendant son cycle.
S'agissant l'établissement d'un mariage engeant une femme
qui voit ses règles , cela ne fait l'objet d'aucun inconvénient, la pratique
étant en principe permise et aucun argument ne permettant de l'interdire. Quant
à son entrée en intimité avec le mari, si on est assuré qu'elle n'entraîne pas
de rapports sexuels, elle ne fait l'objet d'aucun inconvénient. Si aucune
assurance ne peut être donnée à cet égard, il vaut mieux que le couple ne se retrouve
en intimité qu'après la fin du cycle menstruel, afin d'éviter de tomber dans
l'interdit.
La huitième
disposition concerne la considération du cycle menstruel comme le début de la
période de viduité.
Si on répudie sa femme après avoir eu des rapports intimes
avec elle ou après s'être retiré avec elle, elle doit observer une période de
viduité de trois cycles menstruels, si elle est majeure et non enceinte, en
vertu de la parole du Très Haut: «les femmes divorcées doivent observer un
délai d'attente de trois menstrues» (Coran,2: 228 ) Le
terme quorou' ici signifie cycle
menstruel. Si la répudiée est enceinte , sa période de
viduité arrive à expiration dès son accouchement, quelle que soit la durée de
la grossesse, en vertu de la parole du Très haut: «Et quant à celles qui sont
enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement .» (Coran,65:4 ). Si elle ne peut pas être enceinte soit parce
qu'elle trop jeune, soit parce que son utérus a été amputé ou pour une autre
raison qui exclut la survenue du cycle une nouvelle fois, sa période de viduité
est alors de trois mois en vertu de la parole du Très Haut: « Si vous avez des doutes à propos (de la
période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles» (Coran,65:4 ). Si elle est susceptible de voir ses règles mais
elle a cessé de les voir en raison d'une maladie, elle observe la viduité,
quelle que soit la durée, jusqu'au retour du cycle menstruel et le considère
alors comme point de départ. Si la cause de l'absence des règles disparait comme si elle est guérie d'une maladie ou termine
son allaitement sans que les règles ne réapparaissent, elle observe une période
de viduité d'un an depuis la disparition de la cause. Voilà l'avis juste fondé
sur les règles de la loi religieuse. En effet, si la cause de la suspension des
règles disparait sans que les règles reviennent , l'intéressée est comparable à une femme dont le
cycle menstruel a cessé pour des raisons inconnues, cas dans lequel la femme
observe un délai de viduité d'un an; neuf mois pour être sûre qu'elle n'est pas
enceinte et trois mois à titre de délai de viduité.
Si la répudiation est prononcée après l'établissement du
contrat et avant la consommation du mariage ou l'entrée en intimité, il n' y a
pas de délai de viduité à observer, ni en comptant les cycles ni en utilisant
un autre moyen, compte tenu de la parole du Très Haut: «Ô vous qui
croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez
d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai
d'attente.» (Coran,33:49 )
La neuvième
disposition concerne l'absence d'une grossesse
On a besoin de le constater chaque fois qu'on doit en
juger comme dans les questions que voici:
-
Si une personne meurt laissant derrière
elle une femme enceinte dont l'enfant serait un héritier. Si cette femme se
remarie, son nouveau mari ne pourra cohabiter avec elle jusqu'à ce qu'elle voie
ses règles ou que sa grossesse se manifeste. Dans ce cas, nous jugeons que
l'enfant conçu héritera du défunt mari puisqu'il existait au moment de la mort
de son auteur. Si l'intéressée voit ses règles, nous jugeons que l'enfant conçu
ne héritera pas parce que la conception n'existait pas à la mort du défunt.
La
dixième disposition concerne la
nécessité du bain rituel
La femme
qui voit ses règles doit prendre un bain rituel
complet dès la fin de son cycle menstruel, compte tenu des ces
propos du Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui) adressés à Fatimah bint Habish : « Cessez de prier
dès l'apparition des règles. Puis prenez un bain rituel dès leur disparition et
reprenez les prières.» (Rapporté par al(Boukhari).
Le minimum
en matière de bain rituel consiste à laver tous le corps même la peau sur
laquelle poussent les cheveux. La meilleure façon de procéder consiste à suivre
ce qui est rapporté dans ce hadith du Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui) prononcé en réponse à Asma bint
Chakl qui l'avait interrogé sur la modalité du bain
rituel à prendre à la fin des règles: «Que l'une d'entre vous utilise de l'eau
mélangée avec du cèdre puis procède correctement à des ablutions puis déverse
de l'eau sur sa tête et la gratte fortement de manière à toucher la crane puis qu'elle déverse encore de l'eau puis qu'elle
utilise un morceau de coton parfumé avec du musc pour se nettoyer avec.» Asma l'interrompit ainsi:
«Comment
se purifier avec?»
-
«Gloire à Allah!»
-
«Tu nettoies la source du sang»
Intervint Aicha. (Rapporté par Mouslim)
Il n'est
pas nécessaire de défaire les tresses à moins qu'elles soient faites de manière
à empêcher l'infiltration de l'eau jusqu'aux racines des cheveux. Ceci repose
sur un hadith rapporté par Mouslim d'après Um Salamata (P.A.a)
selon lequel elle a interrogé le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)
en ces termes: «J'ai l'habitude me tresser les cheveux..
devrais les défaire lors de la prise du bain
consécutif à la souillure majeure?» Une version précise « le bain pris à la fin
du cycle menstruel ou suite à la souillure majeure» – «Non, il te suffit de
déverser de l'eau trois fois sur ta tête puis d'en déverser encore sur le corps
jusqu'à ce que tu deviennes propre.»
Si le
cycle menstruel prend fin pendant l'heure de la prière, l'intéressé doit
s'empresser à prendre ledit bain afin de pouvoir accomplir la prière pendant
son heure. Si elle est en voyage et ne dispose pas de l'eau ou en dispose pas
mais craint les effets de son usage ou est atteinte d'une maladie incompatible
avec l'emploi de l'eau, dans tous ces cas, elle peut avoir recours à la
purification à l'aide du sable jusqu'à la disparition de ce qui l'empêche
d'utiliser l'eau.
Certaines
femmes recouvrent leur propreté pendant l'heure de la prière mais retardent la
prise du bain rituel à un moment ultérieur en se disant: «il ne m'est pas
possible de vérifier immédiatement que je suis complètement propre..» Ce n'est
pas un argument et ne constitue pas une
excuse puisqu'elle peut faire le minimum obligatoire en matière de bain rituel
puis accomplir la prière à son heure. Si, par la suite ,
elle dispose de suffisamment de temps, elle procède à un bain plus complet.»
Voilà les
dispositions qui résultent de l'apparition du cycle menstruel.
Epitre sur
les saignements naturels féminins par
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde)