Louages à Allah
Premièrement, la prononciation de la formule
sus indiquer est une condition sine quoa non de la licéité de la consommation
de l’animal égorgé. Ni l’inadvertance ni l’ignorance ne dispense le fidèle
de l’observance de cette condition, selon le mieux soutenu des avis exprimés
par les ulémas. Voir la question
n° 85669.
Deuxièmement, les animaux égorgés par des
gens du livre (Juifs et Chrétiens) nous sont consommables à deux conditions .La
première est que le non musulman égorge l’animal comme le fait le musulman
en lui tranchant la gorge et en laissant couler le sang. S’il l’étouffe, lui
administre un choc électrique ou le noie, la viande de la victime ne serait
pas licite. Ce serait aussi le cas si un musulman agissait de la sorte. La
deuxième condition est que le non musulman ne mentionne le nom d’un autre
qu’Allah au moment d’égorger l’animal, comme le nom du Christ ou celui d’un
autre. Car le Très Haut a dit : « Et ne mangez pas
de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. » (Coran,
6 : 121) et dit : « Certes, Il vous interdit la chair d'une
bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre
qu'Allah. » (Coran, 2 : 173).
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder
sa miséricorde) dit : « Il s’agit dans ce verset du cas de celui
qui égorge un animal en mentionnant le nom d’un autre qu’Allah comme le Christ,
Muhammad, Djibril, Laat, etc. » Extrait de son commentaire de la sourate
de la vache.
L’interdiction englobe ce que les non musulmans
égorgent dans le cadre des offrandes faites au Christ ou à Zuhra ( ?),
même s’ils ne mentionnent pas le nom d’un autre qu’Allah. Tout cela est aussi
interdit. Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit :
« S’agissant des animaux égorgés par les gens du livre au cours de leurs
fêtes et leurs offrandes dédiées à d’autres divinités qu’Allah (comme les
offrandes dédiées au Christ et à Zuhra) à la manière des sacrifices faites
par les musulmans dans le cadre de leurs fête et les offrandes qu’ils consacrent
à Allah Très Haut, deux avis sont rapportés d’Ahmad sur la question. L'avis
le mieux connu est qu’il n’est pas permis de consommer la viande de tels animaux,
même s’ils n’ont pas mentionné le nom d’un autre qu’Allah Très Haut au moment
de les égorger.
L’interdiction est rapportée d’Aïcha et d’Abd Allah
ibn Omar » Extrait de Iqtidha as-Sirat al-moustaqim, 1/251. La
troisième : si un musulman ou un non musulman égorge un animal et si
l’on ne sait pas si l’un et l’autre ont mentionné le nom d’Allah ou pas, il
est permis de consommer la viande de la victime. Il suffit alors que le consommateur mentionne le nom d’Allah
avant de manger. Ceci repose sur le hadith d’al-Boukhari (2057) rapporté d’après
Aïcha (P.A.a) selon laquelle des gens ont dit : « Ô Messager
d’Allah, des gens nous apportent de la viande et nous ne savons pas s’ils
ont mentionné le nom d’Allah ou pas ?
- « Mentionnez
ce nom d’Allah et mangez »
Dit le Messager d’Allah
Cheikh ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder
sa miséricorde) a dit « Il n’est pas nécessaire de s’interroger sur ce
que le musulman ou le non musulman (Juif ou Chrétien) a égorgé pour savoir
comment ils ont égorgé et s’ils ont mentionné le nom d’Allah ou pas.
Mieux, cela ne convient même pas, car il relève
de l’extrémisme religieux. Et le Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui) a mangé de la viande d’animaux égorgés par des Juifs sans les avoir interrogé
(sur la manière dont ils égorgent leurs animaux).
Dans le Sahih d’al-Boukhari et ailleurs il est
rapporté d’après Aïcha (P.A.a) que des gens avaient dit au Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui ) : « Ô Messager d’Allah, des gens
nous apportent de la viande et nous ne savons pas s’ils ont mentionné le nom
d’Allah ou pas ?
-
« Mentionnez ce nom d’Allah et mangez »
-
Aïcha précise que les intéressés étaient des néophytes. Ainsi le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) leur donna-t-il l’ordre de manger sans
poser de question, en dépit du fait que ses interlocuteurs pourraient ignorer
certaines dispositions de l’Islam parce que convertis récemment » Extrait
de traite portant sur le statut de l’immolation et des sacrifices par cheikh
Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde)
La quatrième, cela étant, celui qui se rend à un
pays non musulman et constate que la plupart de ceux qui y égorgent des animaux
sont des Chrétiens ou des Juifs, il lui est permis de consommer les animaux
qu’il égorgent, à moins qu’il sache qu’ils assomment leurs animaux ou mentionnent
le nom d’un autre qu’Allah au moment de les égorger, comme nous l’avons précédemment
indiqué.
Si celui qui égorge est un idolâtre ou un communiste,
il n’est pas permis de consommer la viande des animaux qu’il tue. Chaque fois
que la viande d’un animal est jugé illicite, il n’est pas permis de la consommer
sous prétexte d’être sous contrainte puisqu’il est toujours possible de préserver
sa vie en mangeant du poisson, des légumes etc.
Cheikh Abd Rahman al-Barak (Puisse Allah le protéger)
dit : « Les viandes proposées en pays non musulman comportent plusieurs
catégories. Le poisson est licite dans tous les cas et son caractère licite
ne dépend de la manière dont il est tué ni de la mention du nom d’Allah par
celui qui l’a tué. Quant aux autres catégories de viandes, si les sociétés
ou individus qui les produisent sont juifs ou chrétiens et si l’on ne sait
pas qu’ils ont l’habitude de tuer les animaux par choc électrique, par étouffement
ou par assommation à l’occidentale, toutes les viandes qu’ils proposent sont
licites conformément à la parole du Très Haut : « Vous sont permises,
aujourd'hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens
du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. »
(Coran. 5 :). S’ils tuent les animaux de l’une des manières sus indiqué,
la consommation de leurs viandes est alors illicite. Car les animaux sont
étouffés ou assommés. Si les producteurs de viande, de ces pays ne sont ni
juifs ni chrétiens, la consommation des viandes qu’ils proposent est illicite
en fonction de la parole du Très Haut : « Et ne mangez pas de ce
sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé.» (Coran, 6:121 ) Aussi
le musulman doit-il s’efforcer d’éviter ce qui est clairement illicite et
de se méfier de ce qui douteux pour bien préserver et sa foi et son corps
d’une nourriture illicite
Allah le soit mieux .