Louange à Allah
Il n’est pas interdit d’uriner debout, mais il est
recommandé de le faire assis compte tenu de la parole d’Aïcha : « Si quelqu’un vous dit que le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) a uriné debout, ne le croyez pas. Il n’urinait
qu’assis » rapporté par at-Tarmidhi, chapitre at-Tahara, 12) qui
l’a déclaré le plus authentique hadith relatif à ce chapitre, et al-Albani
l’a déclaré authentique dans Shihi Sunani at-Tirmidhi sous le n° 11.
La posture assise est plus à même d’empêcher l’intéressé d’être éclaboussé
par l’urine.
La permission
d’uriner debout a été rapportée d’après Omar, Ibn Omar et Zayd ibn Thabit
(P.A.a) sous réserve qu’on soit à l’abri d’être éclaboussé par l’urine et
qu’on ne laisse pas se découvrir les parties honteuses.
Cette permission est fondée sur ce hadith rapporté
par Houdhayfa (P.A.a) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) a uriné debout sur un dépôt d’ordures . Il n’y a pas de contradiction
entre ce hadith et celui d’Aïcha. Car il est possible que le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) se soit comporté ainsi puisqu’il n’avait pas trouvé
un endroit où il pouvait s’asseoir ou qu’il l’a fait pour montrer aux gens
que ce n’était pas interdit. Ce qui ne remet pas en cause le principe indiqué
par Aïcha (P.A.a), à savoir que le Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui) se soit comporté ainsi puisqu’il n’avait pas trouvé un endroit où il
pouvait s’asseoir, ou qu’il l’a fait pour montrer aux gens que ce n’était
pas interdit. Ceci ne contredit pas le principe indiqué par Aïcha (P.A.a),
à savoir que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n’urinait qu’assis,
mais indique que son application est recommandée et ne constitue pas une obligation
qu’il est interdit de ne pas observer. Allah le sait mieux.
Fatwa de la Commission permanente, 5/88.